Le Canard enchainé du 25 mars rapportait que M. Nunez-Belda, secrétaire d’Etat doublure du ministre de l’Intérieur, avait indiqué aux préfets que faire respecter le confinement dans les banlieues « n’était pas une priorité » pour le gouvernement. Autrement dit pour les isolats ethniques que compte le pays le confinement était une matière à option : ce que les faits confirment abondamment. Reste que le ministère de l’Intérieur ayant lancé le 29 mars dernier un appel d’offre pour des mini-drones de surveillance, force est d’en conclure que sa priorité est donc de traquer plus étroitement les infractions commises par les populations disons… moins exotiques [1], et de punir les contrevenants. Les amendes pleuvent : montant provisoire, plus de 50 millions d’euros ; et pour les récidivistes, la garde à vue. Manifestement les « forces de l’ordre » ont une grande latitude pour apprécier la justesse des motifs de sortie allégués. On ne compte plus les verbalisations loufoques [2], voire carrément odieuses, entre autres celle de ce monsieur se rendant au chevet de son père mourant.
Cette rupture du principe d’égalité, tranquillement assumé, en faveur des allochtones est dans le droit fil d’une politique du « deux poids, deux mesures » que Macron n’a pas inventée. C’était pour eux que le 1er juillet 1981 étaient créés par exemple les Zones d’Education Prioritaires. En 1997, l’historien Jacques Julliard signalait que « tout se passe comme si les classes populaires s’exaspéraient de la sollicitude de la gauche intellectuelle et même de la classe politique toute entière envers les immigrés et à leur détriment ». Ce « à leur détriment » est à méditer. Cette chaude sollicitude pour les populations étrangères qui s’invitent en France devint officielle en 2013 avec le rapport Tuot ; ce qui fit dire à Malika Sorel-Sutter, membre du Haut conseil à l’intégration (dissous par Hollande) :
Le pouvoir bascule dans la préférence étrangère […] Des Français de souche européenne seront mis de côté uniquement parce qu’ils ne sont pas de la bonne ascendance biologique […] c’est du racisme anti-français [3].
Seul un aveugle né (et encore !) peut nier que ce camp du Bien qui, barbouillé de moraline, condamne toute discrimination, pratique ouvertement à l’égard des allochtones une « discrimination positive » en tous domaines. De facto, les autochtones sont déchus de la nationalité française. La séquestration dont nous sommes présentement victimes pourrait bien être l’occasion d’y réfléchir à tête reposée. Pour y contribuer, nous portons à la connaissance de ceux qui ne sont pas dans le déni et aspirent à faire autre chose qu’exhaler leur indignation sur les réseaux sociaux, qu’il existe une Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Elle a été adoptée par l’ONU à une large majorité et ratifiée par la France le 13 septembre 2007 [4]. Les Français accordent en général peu d’attention à ces textes internationaux qui pourtant les concernent qu’ils le veuillent ou non. Celui-là pourrait bien donner des idées aux Gaulois réfractaires.
Pour l’ONU sont autochtones « les peuples […] qui sont considérés comme indigènes du fait qu’ils descendent des populations qui habitent le pays […] à l’époque de la conquête ». A leur propos, l’assemblée « réaffirme que les peuples autochtones ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination (§5). Consciente de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones qui découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire (§7) ; convaincue que le contrôle par les peuples autochtones des événements qui les concernent leur permettra de perpétuer et de renforcer leurs institutions, leur culture et leurs traditions (§10) ; [elle] considère et réaffirme que les autochtones sont admis à bénéficier sans aucune discrimination de tous les droits de l’homme reconnus en droit international (§22) ».
Ces considérants sont précisés en 46 articles dont on retiendra :
- Article 1 : les autochtones jouissent de l’ensemble des droits de l’homme définis dans les textes internationaux .
- Article 2 : les autochtones sont libres et égaux à tous les autres.
- Article 8 : les autochtones ont le droit de ne pas subir d’assimilation ou de destruction de leur culture. Les Etats mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation de tout acte visant à les priver de leur intégrité ou de leurs valeurs culturelles ou de leur identité, de les déposséder de leur territoire , tout transfert de population, toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée , toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.
- Article 9 : les autochtones ont le droit d’appartenir à une communauté autochtone conformément aux traditions et coutumes de la communauté.
- Article 11 : les autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture.
- Article 12 : les autochtones ont le droit de manifester de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et de protéger leurs sites religieux .
- Article 13 : les autochtones ont le droit de revivifier et de transmettre aux générations futures leur histoire leur langue, leurs traditions, leur philosophie, leur littérature et les Etats prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit.
- Article 15 : les autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les médias reflètent fidèlement la dignité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire.
- Article 16 : les autochtones ont le droit à leur propres medias et à accéder à toutes les formes de medias sans discrimination.
- Article 17 : les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune discrimination en matière de travail.
- Article 21 : les autochtones ont droit à l’amélioration de leur situation économique et sociale notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement, de la santé, de la sécurité sociale Les Etats prennent des mesures efficaces et portent une attention particulière aux droits et aux besoins particuliers des anciens.
- Article 24 : les autochtones ont le droit d’avoir accès à tous les services sociaux et de santé.
- Article 31 : les autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel. Les Etats prennent des mesures efficaces pour reconnaître ces droits et en protéger l’exercice.
- Article 33 : les autochtones ont le droit de décider de leur propre identité.
- Article 34 : les autochtones ont le droit de promouvoir de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières leurs systèmes ou coutumes juridiques.
- Article 43 : les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent des normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien être des peuples autochtones du monde.
On objectera peut-être que la sollicitude de l’ONU vise vraisemblablement les Yanomamis, les Aborigènes et autres Nénets, soit des minorités discriminées par une majorité. Toutefois, la Déclaration n’exclut nulle part le cas d’une population majoritaire victime d’une « discrimination négative » au profit d’une minorité d’allogènes importés. Par ailleurs, quand bien même ils ne se penseraient pas en ces termes, les souchiens entrent dans la définition de l’autochtone posée par la Déclaration. Eux aussi sont des « indigènes » dont la traçabilité multiséculaire sur une aire géographique bien identifiée est historiquement établie. Par le fait, ils détiennent ce droit du sol qui fonde la définition onusienne. N’en déplaise à tous ceux qui s’acharnent à leur dénier cette qualité, le tribunal de Montpellier a entériné le néologisme de « souchien » inventé par Houria Boutelja. Rien dans la Déclaration ne suggère qu’il faille distinguer parmi les victimes avérées de discriminations des ayant-droits plus méritants que d’autres. La Déclaration détaille les réductions de leurs droits humains, liberté de pensée, liberté d’expression, liberté de circuler et de posséder en sécurité, inégalités devant la loi. Force est de constater que les souchiens cochent toutes les cases. Au nom du « vivre-ensemble », ils voient incessamment remises en cause leurs institutions, leur mémoire, leur culture, leur sociabilité traditionnelles. Pour finir, ils sont lourdement rançonnés afin de procurer aux allochtones des aides dont eux-mêmes sont exclus (AME, CMU, enseignements spéciaux, accès privilégiés aux écoles et aux emplois, politique de la ville etc.) et de subventionner leurs associations. On peut discuter aussi sur le mot de « conquête », auquel la Déclaration recourt et qui évoque une action menée à force ouverte. Conquérir c’est « se rendre maître de quelque chose » dit le Larousse. L’histoire passée, voire présente, donne à voir des processus de conquête qui, pour être lents et insidieux (ex. : le Kossovo) sont tout aussi efficaces surtout s’ils bénéficient de la complicité des pouvoirs en place. Au demeurant il n’est pas rare d’entendre nos allochtones exprimer sans fard leur intention de « se rendre maître » des « faces de craies » [5].
A quoi bon dira-t-on exiger le respect des droits reconnus aux autochtones par une déclaration onusienne qui n’est pas juridiquement contraignante ? La chose se plaide car la Déclaration sur les droits des peuples autochtones (DDPA) tire sa substance d’autres textes qui, eux, sont contraignants pour les états signataires, tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (adoptés tous les deux par l’ONU le 16 décembre 1966) et surtout la Convention 169, adoptée en 1989 par l’Organisation internationale du travail (OIT), et plus ciblée [6]. C’est ce qu’expose un Essai de comparaison entre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux 169 de l’OIT (C 169) » [7]. Ces deux textes « présentent des similitudes quant à leur contenu et se complètent à travers ce qui les distinguent ». De sorte que, la DDPA ne faisant que reprendre les droits affirmés dans la C 169, « l’OIT a officiellement adopté une position favorable à l’application complémentaire de la Convention et de la Déclaration ». Les travaux préparatoires de la DDPA n’ont d’ailleurs pas manqué de souligner qu’elle « s’insérait dans le corpus du droit international » au nombre desquels les deux Pactes signalés plus haut. Ce pourquoi « la Déclaration doit être lue « entièrement à la lumière des normes du droit international actuel […] basé sur des droits approuvés depuis très longtemps par les Nations Unies mais dont les peuples autochtones avaient au fil des années été privés ». Fermez le ban.
Certes la France qui n’a pas signé la C 169 qui oblige, a signé la DDPA qui n’oblige pas mais ne fait que reprendre les droits affirmés dans la Convention 169. Si ce point de droit fragilise une éventuelle action, il n’est donc pas rédhibitoire. Les travaux préparatoires de la DDPA posent clairement en principe que « les droits reconnus aux peuples autochtones sont donc inscrits dans le cadre plus général des droits de l’Homme, ce qui soustrait la définition et la protection des droits spécifiques aux peuples autochtones à la compétence exclusive de l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent ». In fine, l’Essai cité plus haut considère que
La Déclaration reste un outil stratégique pour les peuples autochtones, peu importe que la Convention ait été signée ou non par l’Etat considéré.
Au demeurant à défaut d’obtenir gain de cause, une action engagée sur ces bases ne serait pas sans vertu. Sur la Fiche d’information n° 5 des Nations unies, on lit que cette DDPA « n’est pas un instrument juridiquement contraignant pour les Etats mais elle aura néanmoins une force morale considérable ». En notre étrange époque, les Tartufes usent de la « com » haut débit pour simuler la vertu. A minima, il pourrait être salubre d’exposer en place publique à quel point ces prétendus rois sont nus. Quoi qu’il en soit, ainsi que le dit l’Essai précité, c’est aux autochtones qu’il appartient de saisir l’effet d’aubaine créé par la Déclaration onusienne.
« Les forts font ce qu’ils peuvent les faibles souffrent ce qu’ils doivent » (Thucydide, La guerre du Péloponèse).
A. de P.
[3] Malika Saurel-Sutter dans Le Point 2 février 2014. En 2015, elle fera paraître aux éditions Fayard Décomposition française comment en est-on arrivé là ?
[4] Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones – texte intégral
[5] Gérald Pichon, Sale blanc, Ed. Idées ; Samuel Laurent, Al-Qaïda en France, Ed. du Seuil
[6] OIT Organisation internationale du travail Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux 5 septembre 1991